Homologations ONU

Homologations ONU
Ci-dessous suivent quelques explications succinctes relatives aux homologations ONU et aux
emballages requis.
Homologations ONU en cas de fûts, de seaux, de boîtes métalliques, de jerrycans, etc.
Une homologation ONU se compose d’une série de chiffres et de lettres.
Exemple : UN/1A2/X1.8/250/06/NL… ou UN/X250/S/06/NL/…
- UN symbole pour l’ONU
- 1A2 type d’emballage (p.ex. 1A1= fût métallique à tête fermée (couvercle non-amovible), 1H2=
fût en PE à tête ouverte (couvercle amovible)
- 1 = fût (p.ex. 3 indique un jerrycan)
- A = acier (p.ex. H indique du plastique, G du carton)
- 2 = couvercle amovible (p.ex. 1 indique un fût à tête fermée)
- Marquage en 2 parties
- 1ère partie
- p.ex. X = groupe d’emballage (voir X, Y, Z)
- p.ex. X = groupe d’emballage (voir X, Y, Z)
- 2e partie
- p.ex. 1.8 = pour des liquides : densité de la matière avec laquelle le type de construction a été testé
- p.ex. 220 = en cas de matière solide, masse brute maximale en kg (p.ex. 220 kg)
- 1ère partie
- 250 ou S
- 250 pour des liquides : test de pression hydraulique maximale
- S pour matières solides
- 06 les 2 derniers chiffres de l’année de production
- NL abréviation du pays qui accorde l’homologation
- … nom du fabricant et numéros de référence du rapport d’homologation
Pour obtenir un certificat ONU, des procédures déterminées doivent être appliquées. Aux Pays-Bas, la société T&C Packaging International peut, entre autres, se charger de l’homologation. L’homologation est fondée sur la norme établie par
les UN (United Nations = Nations unies). Ensuite, différents tests sont exécutés, dont
- Une épreuve de chute
- Une épreuve de gerbage
- Une épreuve d’étanchéité à l’air
- Une épreuve de pression hydraulique
- Une épreuve de compatibilité chimique
- Une épreuve de perméabilité
Groupes d’emballage
Par classe de dangers, on distingue trois groupes d’emballage. Pour nos emballages, seules les classes
3 (liquides inflammables), 6 (matières toxiques) et 8 (matières corrosives) s’appliquent dans la plupart des cas.
a) Liquides inflammables
En fonction de leur dangerosité pour le transport, les liquides de classe 3 doivent être subdivisés
dans un des groupes d’emballage suivants :
I) groupe d’emballage I
matières très dangereuses
II) groupe d’emballage
II matières dangereuses
III) groupe d’emballage III
matières faiblement dangereuses
b)
Matières toxiques
En fonction de leur dangerosité pour le transport, les matières de classe 6.1 doivent être
réparties comme suit en trois groupes d’emballage :
I) groupe d’emballage I
matières très toxiques
II) groupe d’emballage
II matières toxiques
III) groupe d’emballage III
matière faiblement toxiques
c)
Matières corrosives
En fonction de leur dangerosité pour le transport, les matières de classe 8 doivent être réparties
comme suit en trois groupes d’emballage :
I) groupe d’emballage I
matières très corrosives
II) groupe d’emballage
II matières corrosives
III) groupe d’emballage III
matière faiblement corrosives
Les emballages portant l’homologation X conviennent pour le groupe d’emballage I, II, III
Les emballages portant l’homologation Y conviennent pour le groupe d’emballage II, III
Les emballages portant l’homologation Z conviennent pour le groupe d’emballage III
Détermination des hauteurs de chute
a)
Pour les matières solides et liquides, si l’épreuve est exécutée avec le solide ou le liquide à transporter ou avec une autre matière ayant essentiellement les mêmes caractéristiques physiques :
I) groupe d’emballage I
hauteur de chute de 1,8 mètre
II) groupe d’emballage II
hauteur de chute de 1,2 mètre
II) groupe d’emballage III
hauteur de chute de 0,8 mètre
b)
Pour les liquides, si l’épreuve est exécutée avec de l’eau :
- si les matières à transporter ont une densité relative ne dépassant pas 1,2 :
I) groupe d’emballage I
hauteur de chute de 1,8 mètre
II) groupe d’emballage II
hauteur de chute de 1,2 mètre
II) groupe d’emballage III
hauteur de chute de 0,8 mètre
- si les matières à transporter ont une densité dépassant 1,2 : la hauteur de chute doit être calculée sur la base de la densité de la matière à transporter (arrondie à la première décimale supérieure), comme suit :
I) groupe d’emballage I
hauteur de chute en mètres : densité x 1.5
II) groupe d’emballage II
hauteur de chute en mètres : densité x 1,0
II) groupe d’emballage III
hauteur de chute en mètres : densité x 0,67
Détermination de l’épreuve de pression hydraulique
a)
Les liquides ne doivent être chargés que dans des emballages qui ont une résistance suffisante à la pression interne qui peut se développer dans des conditions normales de transport. Les emballages sur lesquels est inscrite la pression d'épreuve hydraulique prescrite doivent seulement être remplis avec des liquides ayant une pression de vapeur :
I) soit telle que la pression manométrique totale dans l'emballage (c'est-à-dire pression de vapeur de la matière contenue, plus pression partielle de l'air ou d'autres gaz inertes, et moins 100 kPa) à 55 °C, déterminée par exemple sur la base d'un
taux de remplissage maximal conforme à la sous-section 4.1.1.4 et d'une température de remplissage de 15 °C, ne dépasse pas les deux tiers de la pression d'épreuve mentionnée ;
II) soit inférieure, à 50˚C, aux quatre septièmes de la somme de l’épreuve de pression mentionnée et de 100 kPa ;
II) soit inférieure, à 50˚C, aux deux tiers de la somme de la pression d'épreuve mentionnée et de 100 kPa.
b)
Méthode d’essai et épreuve de pression à appliquer
La pression hydraulique, telle que déterminée selon une des méthodes suivantes, doit équivaloir :
I) au moins à la pression manométrique totale mesurée dans l'emballage (c'est-à-dire la pression de vapeur du liquide de remplissage additionnée de la pression partielle de l'air ou des autres gaz inertes et diminuée de 100 kPa) à 55 °C, multipliée par un coefficient de sécurité de 1,5. Pour déterminer cette pression manométrique totale, il faut prendre pour base le taux de remplissage maximal conforme à celui indiqué au point 4.1.1.4 et une température de remplissage de
15 °C ;
II) à au moins 1,75 fois la pression de vapeur à 50 °C de la matière à transporter, moins 100 kPa ; elle ne doit toutefois pas être inférieure à 100 kPa ;
III) à au moins 1,75 fois la pression de vapeur à 55 °C du liquide transporté, moins 100 kPa ; elle ne doit toutefois pas être inférieure à 100 kPa.
c)
En outre, les emballages destinés à contenir des matières du groupe d’emballage I doivent être éprouvés à une pression minimale d’épreuve de 250 kPa, pendant une durée d’épreuve de 5 ou 30 minutes, en fonction du matériau de construction
des emballages.
Durée de validité
À certaines conditions, un certificat ONU est valable pendant une durée illimitée. Néanmoins, un contrôle doit être exécuté 1 fois par an par l’instance compétente. Celle-ci vérifie si la production satisfait au prototype testé.
Attention :
Si nous vous remettons un avis concernant les homologations ONU et emballages requis, il doit toujours être contrôlé par l’entreprise chargée du remplissage. En effet, ce dernier est toujours le responsable final des emballages remplis.